Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
«A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date.
«Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
«Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.» (Loi no 91-662 du 13 juillet 1991, art. 28.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre Ier, il est créé une section IXbis intitulée «Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais» comprenant l'article 1609A ainsi rédigé:
«Art. 1609A. - Il est institué, à compter de 1992, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède dans le cadre des opérations d'aménagement, notamment de reconversion des friches industrielles et de leurs abords, qui lui sont confiées.
«Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 30 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. Toutefois, au titre de 1992, le montant devra être arrêté et notifié avant le 31 mai 1992.
«La taxe est répartie et recouvrée, dans la zone de compétence de l'établissement, suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 105.)
Article 1609noniesB:
Cet article est modifié et complété comme suit:
Au I, les mots: «en application de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983» sont remplacés par «en application de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée».
Au II, les mots: «en vertu de l'article 27 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983» sont remplacés par: «en vertu de l'article 27 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée».
Il est ajouté un IV ainsi rédigé:
«IV. - Lorsqu'ils peuvent être perçus par des établissements publics de coopération intercommunale, les autres droits et taxes mentionnés au III de l'article 1379 peuvent être transférés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle, par délibérations concordantes de toutes les communes membres.
«Le transfert de ces droits et taxes à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle s'accompagne des obligations liées à leur perception.
«En cas de dénonciation de l'accord par une des communes membres, la perception de ces droits et taxes par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle prend fin sur le territoire de cette commune.» (Loi no 91-1256 du 17 décembre 1991, art. 1er à 8. Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 62.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre Ier, section XIIIter, il est ajouté un article 1609noniesBA rédigé comme suit:
«Art. 1609noniesBA. - I. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée peuvent, par délibérations concordantes,
décider que le taux de la taxe professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obligations réciproques.
Ces délibérations déterminent également le périmètre de la zone d'activité concernée.
«II. - L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour la perception de la taxe professionnelle acquittée dans la zone.
«III. - Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle. Cette réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans.» (Loi no 91-1256 du 17 décembre 1991, art. 3. Loi no 92-125 du 6 février 1992, art. 102.)