Article (Arrêté du 27 août 1992 relatif au modèle des documents de présentation des budgets primitifs des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier)
Art. 3. - Le budget primitif ventilé entre les comptes de chaque groupe fonctionnel dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L.714-7 est présenté conformément au modèle joint en annexe III(1).