Article (Décret  no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de    prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des    frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de    coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats    dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre    chargé de la coopération et du développement)
 Art. 2. - Pour l'application des dispositions du présent décret, les ayants     droit de l'agent sont définis comme suit:
      - son conjoint;
      - ses enfants ainsi que ceux de son conjoint, et les enfants légalement     adoptés au regard de la législation française, jusqu'à l'âge de vingt ans,
     lorsqu'ils sont à la charge effective et permanente de l'agent;
      - les enfants visés au paragraphe précédent, sans limitation d'âge,
     lorsqu'ils sont atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p.
     100;
      - une personne de service lorsque l'un des ayants droit énumérés aux alinéas     précédents nécessite, en raison de son invalidité, l'assistance permanente     d'une tierce personne au regard de la réglementation de la sécurité sociale.      Toutefois, lorsque le conjoint d'un agent bénéficie de son propre chef de la     prise en charge de ses frais de voyage, de transport de bagages ou de     changement de résidence et/ou de congé, il ne peut prétendre aux mêmes droits     en sa qualité de conjoint.