Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 40. - Sous réserve des dispositions des accords de coopération passés entre la France et l'Etat de service, les dispositions de la législation française en matière de congés de maternité et d'adoption sont applicables.
Le cas échéant, la durée du contrat de l'agent non titulaire est prolongée jusqu'à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption.