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Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

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Art. 24. - L'agent est rémunéré pendant la durée de son contrat dans les conditions définies par les articles suivants.