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Article (Décret du 17 décembre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Alsace grand cru>>)

Article (Décret du 17 décembre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Alsace grand cru>>)

Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Alsace grand cru» doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de:
10 p. 100 pour les cépages riesling et muscat;
12 p. 100 pour les cépages gewurztraminer et pinot gris.
Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à:
153 g par litre de moût pour les cépages riesling et muscat;
187 g par litre de moût pour les cépages gewurztraminer et pinot gris.