Article (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant)
Art. 14. - Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d'un dispositif palliant le danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne permettent pas le passage d'un baigneur en dessous.
La profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous.
Les manoeuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence du public.