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Article (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant)

Article (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant)

Art. 10. - La sortie des bassins se fait au moyen d'échelles, d'escaliers ou de plans inclinés en pente douce.
Les escaliers d'accès à l'eau sont aménagés:
- soit dans l'emprise de la plage. Ils sont alors munis de main courante. Le défoncé est équipé, en partie haute, d'une barrière de protection;
- soit à l'intérieur de la zone d'évolution du bassin. Lorsque l'escalier n'est pas compris entre deux parois verticales, les extrémités latérales ont des marches à girons arrondis.
Dans tous les cas, les marches de ces escaliers ont une hauteur n'excédant pas 0,20 mètre et un giron d'au moins 0,25 mètre.
Ces chiffres sont ramenés respectivement à 0,12 mètre et 0,20 mètre pour les pataugeoires.