Article (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant)
Art. 10. - La sortie des bassins se fait au moyen d'échelles, d'escaliers ou de plans inclinés en pente douce.
Les escaliers d'accès à l'eau sont aménagés:
- soit dans l'emprise de la plage. Ils sont alors munis de main courante. Le défoncé est équipé, en partie haute, d'une barrière de protection;
- soit à l'intérieur de la zone d'évolution du bassin. Lorsque l'escalier n'est pas compris entre deux parois verticales, les extrémités latérales ont des marches à girons arrondis.
Dans tous les cas, les marches de ces escaliers ont une hauteur n'excédant pas 0,20 mètre et un giron d'au moins 0,25 mètre.
Ces chiffres sont ramenés respectivement à 0,12 mètre et 0,20 mètre pour les pataugeoires.