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Article (Arrêté du 24 juillet 1992 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'installation nucléaire de base, dénommée Atalante, du centre d'études nucléaires de la vallée du Rhône sur le site nucléaire de Marcoule)

Article (Arrêté du 24 juillet 1992 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'installation nucléaire de base, dénommée Atalante, du centre d'études nucléaires de la vallée du Rhône sur le site nucléaire de Marcoule)

Art. 3. - Tous les rejets d'effluents radioactifs gazeux sont pratiqués par une cheminée unique pour l'installation.
Cette cheminée doit être réalisée de telle façon qu'elle assure une diffusion atmosphérique satisfaisante des effluents gazeux.
Le débit minimal de la cheminée de rejet doit être de 45 mètres cubes par seconde.
Tous les effluents gazeux sont filtrés avant rejet et, si nécessaire,
subissent de plus une épuration appropriée pour réduire l'activité rejetée.
Tout effluent susceptible de présenter une activité significative en halogènes subit une filtration sur adsorbant spécifique avant rejet.
L'efficacité des filtres à halogènes est testée périodiquement.
L'installation est équipée, si nécessaire, de réservoirs de stockage des gaz ou de dispositifs équivalents apportant les mêmes garanties pour l'hygiène publique. Ces équipements sont définis en accord avec le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Il est procédé, dans la cheminée de rejet, à un contrôle avec enregistrement permanent de l'activité bêta totale de l'effluent et des activités des aérosols et des halogènes. Ces dispositifs de mesure sont munis d'alarmes avec double sécurité dont le seuil de déclenchement est fixé en accord avec le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Aucun rejet n'est autorisé s'il n'est pas soumis au contrôle défini à l'article 4.