Article (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Art. 33. - Le 2o de l'article 247 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«2o Les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ou aux corps d'administration de la recherche du même établissement ou d'un autre établissement public scientifique et technologique ou aux corps de fonctionnaires de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique, classés dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps dans lequel ils demandent leur détachement, sous réserve qu'ils soient titularisés dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplôme requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.
«Les fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints administratifs de la recherche et des agents d'administration de la recherche sont considérés comme remplissant les conditions de qualification requises respectivement pour l'accès aux corps des adjoints techniques de la recherche et des agents techniques de la recherche. Toutefois, ces fonctionnaires doivent être titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'adjoint technique de la recherche et du grade d'agent technique de la recherche.»