Art. 10. - L’article 132 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 132. - Les corps des agents techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.
« Ces corps comprennent deux grades : le grade d’agent technique et le grade d’agent technique principal. »