Art. 4. - Le 2° du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 121 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d’unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents techniques de la recherche de l'établissement justifiant de neuf années de services publics. »