Article (Décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale)
Art. 20. - Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret no 86-1355 du 26 décembre 1986 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret, selon les correspondances fixées aux articles 15, 16, 17 et 18 ci-dessus.