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Article (Décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)

Article (Décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)

Art. 27. - L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des psychologues territoriaux intervient, nonobstant les dispositions des articles 2 et 16 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 19 et au deuxième alinéa de l'article 21 du présent décret.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.