Article (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)
Art. 22. - Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des psychologues territoriaux font l'objet d'une notation, chaque année, de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.