Article (Arrêté du 21 août 1992 fixant les redevances d'abri des aéronefs et redevances domaniales pour occupation de terrains et immeubles sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, exploités en régie directe par l'Etat)
Art. 2. - Le taux de cette redevance, exprimé en fonction du poids maximal de l'aéronef au décollage porté à son certificat de navigabilité et par période de vingt-quatre heures, toute fraction de vingt-quatre heures étant comptée pour un jour, est fixé comme suit:
A. - Aéronefs de tourisme et aéronefs privés d'un poids inférieur ou égal à 3 tonnes:
Aéronefs d'un poids inférieur ou égal à 0,5 tonne, par jour:
- au 1er janvier 1993: 2,85 F;
- au 1er janvier 1994: 4,58 F;
- au 1er janvier 1995: 6,40 F.
Aéronefs d'un poids supérieur à 0,5 tonne et inférieur ou égal à 1 tonne,
par jour:
- au 1er janvier 1993: 5,94 F;
- au 1er janvier 1994: 9,55 F;
- au 1er janvier 1995: 13,34 F.
Aéronefs d'un poids supérieur à 1 tonne et inférieur ou égal à 3 tonnes:
Par jour et pour la première tonne:
- au 1er janvier 1993: 5,94 F;
- au 1er janvier 1994: 9,55 F;
- au 1er janvier 1995: 13,34 F.
Par jour et par 500 kg supplémentaires, toute fraction de 500 kg étant comptée pour 500 kg:
- au 1er janvier 1993: 2,37 F;
- au 1er janvier 1994: 3,82 F;
- au 1er janvier 1995: 5,33 F.
B. - Autres aéronefs, par tonne et par jour:
- au 1er janvier 1993: 11,88 F;
- au 1er janvier 1994: 19,11 F;
- au 1er janvier 1995: 26,68 F.
Pour l'application de ce barème, toute fraction de tonne est comptée pour une tonne.