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Article (Arrêté du 21 août 1992 fixant les redevances d'abri des aéronefs et redevances domaniales pour occupation de terrains et immeubles sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, exploités en régie directe par l'Etat)

Article (Arrêté du 21 août 1992 fixant les redevances d'abri des aéronefs et redevances domaniales pour occupation de terrains et immeubles sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, exploités en régie directe par l'Etat)

Art. 2. - Le taux de cette redevance, exprimé en fonction du poids maximal de l'aéronef au décollage porté à son certificat de navigabilité et par période de vingt-quatre heures, toute fraction de vingt-quatre heures étant comptée pour un jour, est fixé comme suit:
A. - Aéronefs de tourisme et aéronefs privés d'un poids inférieur ou égal à 3 tonnes:
Aéronefs d'un poids inférieur ou égal à 0,5 tonne, par jour:
- au 1er janvier 1993: 2,85 F;
- au 1er janvier 1994: 4,58 F;
- au 1er janvier 1995: 6,40 F.
Aéronefs d'un poids supérieur à 0,5 tonne et inférieur ou égal à 1 tonne,
par jour:
- au 1er janvier 1993: 5,94 F;
- au 1er janvier 1994: 9,55 F;
- au 1er janvier 1995: 13,34 F.
Aéronefs d'un poids supérieur à 1 tonne et inférieur ou égal à 3 tonnes:
Par jour et pour la première tonne:
- au 1er janvier 1993: 5,94 F;
- au 1er janvier 1994: 9,55 F;
- au 1er janvier 1995: 13,34 F.
Par jour et par 500 kg supplémentaires, toute fraction de 500 kg étant comptée pour 500 kg:
- au 1er janvier 1993: 2,37 F;
- au 1er janvier 1994: 3,82 F;
- au 1er janvier 1995: 5,33 F.
B. - Autres aéronefs, par tonne et par jour:
- au 1er janvier 1993: 11,88 F;
- au 1er janvier 1994: 19,11 F;
- au 1er janvier 1995: 26,68 F.
Pour l'application de ce barème, toute fraction de tonne est comptée pour une tonne.