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Article (Décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle)

Article (Décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle)

Art. 39. - L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ne peut être supérieur à 8p.100 de l'effectif budgétaire total de ce corps.
L'avancement de la 1re classe à la hors-classe des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle se fait au choix. Il est prononcé, dans les conditions de procédure prévues au deuxième alinéa de l'article 38 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité ou de détachement dans ce corps.
Les maîtres de conférences de 1re classe du Muséum national d'histoire naturelle promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.