Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)
Art. 336. - Dans les textes prévoyant qu'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque, autres que celles visées à l'article 131-26 du code pénal, résulte de plein droit d'une condamnation pénale prononcée pour certaines infractions déterminées, toute référence aux dispositions du code pénal abrogées par l'article 261 de la présente loi est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes du nouveau code pénal, d'autres codes ou d'autres textes de nature législative réprimant ces mêmes infractions.
Dans les textes visés au précédent alinéa, toute référence aux délits prévus par l'article L. 5 du code électoral est remplacée par la référence aux délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles,
soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et aux délits punis des peines du vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance.