Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)
Art. 291. - Il est ajouté, après l'article 52 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, un article 52-1 ainsi rédigé:
«Art. 52-1. - Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur offres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende.
«Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 300000 F d'amende.
«Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes:
«1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal;
«2o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.»