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Article (Arrêté du 24 juillet 1992 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'installation nucléaire de base, dénommée Atalante, du centre d'études nucléaires de la vallée du Rhône sur le site nucléaire de Marcoule)

Article (Arrêté du 24 juillet 1992 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'installation nucléaire de base, dénommée Atalante, du centre d'études nucléaires de la vallée du Rhône sur le site nucléaire de Marcoule)

Art. 2. - L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par l'installation Atalante sur le site de Marcoule ne doit pas dépasser:
370 térabecquerels (10 kilocuries) pour les gaz autres que le tritium;
370 gigabecquerels (10 curies) pour le tritium;
10 gigabecquerels (0,3 curie) pour les halogènes;
3,7 gigabecquerels (0,1 curie) pour les aérosols;
37 mégabecquerels (1 millicurie) pour les émetteurs alpha.
Les limites annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible.
L'exploitant prend les dispositions, dans les limites ainsi fixées, pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible, et les activités rejetées au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
Les activités cumulées annuelles, et volumiques calculées après dilution dans l'atmosphère, des rejets radioactifs gazeux de l'installation Atalante et de l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, doivent rester comprises dans les limites fixées par l'établissement de la Cogéma dans l'arrêté d'autorisation de rejet du 20 mai 1981 susvisé. Cette clause doit figurer dans une convention signée par les deux exploitants concernés et qui sera soumise à l'accord préalable du service central de protection contre les rayonnements ionisants.