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Article (Décret no 92-829 du 26 août 1992 portant modification du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif au régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales)

Article (Décret no 92-829 du 26 août 1992 portant modification du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif au régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales)

«En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul de la cotisation proportionnelle, il est procédé par la caisse ou à la demande de l'assuré, dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision de la cotisation proportionnelle.
«Pour les assurés commençant à exercer une activité libérale qui ne peuvent bénéficier de l'article L.642-2 ainsi que pour les assurés reprenant une activité libérale, la cotisation proportionnelle dont ils sont redevables est assise sur un revenu forfaitaire égal au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice au tiers du plafond prévu à l'article L.241-3 et à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.
«Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application de l'article L.742-6 (2o), la cotisation proportionnelle est assise sur les revenus professionnels libéraux de la dernière année d'activité actualisés par application du taux moyen d'évolution du plafond visé à l'article L.241-3, au cours de l'avant-dernière année.»