Article 23
Tarifs
Les tarifs maximaux de base pour la vente du gaz sont différenciés suivant les conditions techniques d'alimentation (notamment: importance de la fourniture, continuité du service, débit, pression, horaire, saison, durée du contrat, situation géographique).
Ils comprennent :
- des prix par kilowattheure de gaz livré ;
- une prime fixe annuelle relative au débit journalier et un abonnement annuel par poste de livraison.
Sur les canalisations principales telles qu'elles sont définies aux articles 5 et 6 du présent cahier des charges, le tarif maximal de base hors taxes, pour la valeur 100 de l'index N défini à l'article 24 du présent texte, est le suivant :
1. Abonnement annuel : 5640 F par an.
2. Prime fixe annuelle :
2.1. Première partie : 0,2937 F/(kWh/j) ;
2.2. Deuxième partie : 0,0004 F/(kWh/j), par kilomètre de distance sur les conduites principales entre Lacq et le point de départ de l'antenne ou du branchement.
3. Prix promotionnel : 0,01418 F/kWh.
Dans le cas d'alimentation à partir d'antennes ou de branchements, le tarif ci-dessus est à majorer des charges correspondant à ces antennes et branchements, sous réserve que ces charges n'aient pas été supportées par le client au titre de l'article 11 du présent cahier des charges.
Le concessionnaire a la faculté d'appliquer des tarifs différents des tarifs maximaux de base sous réserve que le montant annuel qui en résulte pour le client reste inférieur ou égal à celui résultant de l'application des tarifs maximaux de base.
Le concessionnaire est tenu de consentir à tous les clients énumérés à l'article 2 du présent cahier des charges les mêmes tarifs pour toutes fournitures de gaz faites dans des conditions équivalentes d'alimentation (notamment: importance de la fourniture, continuité du service, débit, pression, horaire, saison, durée du contrat), et pour des situations géographiques similaires.
En cas d'évolution des conditions antérieures d'exploitation, le concessionnaire pourra, compte tenu d'une prorogation des anciens tarifs pendant un délai fixé par décision de l'autorité concédante, et qui sera au minimum d'un mois, modifier les tarifs, en hausse, à l'égard des titulaires de nouveaux contrats portant sur des fournitures de caractéristiques déterminées, sans que lesdits titulaires puissent opposer à cette mesure l'existence de contrats antérieurs en cours conclus à des taux différents.
Le relevé de tous les tarifs consentis par le concessionnaire est adressé au service du contrôle; celui-ci peut ordonner la suppression des dispositions des contrats qui seraient contraires aux prescriptions du présent article.
Les clients qui réunissent les conditions voulues pour être alimentés suivant les modalités énoncées au présent cahier des charges pourront préalablement à la conclusion de leur contrat demander à prendre connaissance soit auprès du transporteur, soit auprès du service du contrôle, des tarifs consentis à des abonnés dont les caractéristiques d'alimentation seraient comparables aux leurs.