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Article (Décret du 25 août 1992 concédant à la Société nationale des gaz du Sud-Ouest la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz sur le territoire des départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde, du Gers, de la Haute-Garonne, de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne, du Lot, de l'Aveyron, du Tarn, de l'Aude, de l'Ariège et des Hautes-Pyrénées)

Article (Décret du 25 août 1992 concédant à la Société nationale des gaz du Sud-Ouest la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz sur le territoire des départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde, du Gers, de la Haute-Garonne, de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne, du Lot, de l'Aveyron, du Tarn, de l'Aude, de l'Ariège et des Hautes-Pyrénées)

Article 23


Tarifs


Les tarifs maximaux de base pour la vente du gaz sont différenciés suivant les conditions techniques d'alimentation (notamment: importance de la fourniture, continuité du service, débit, pression, horaire, saison, durée du contrat, situation géographique).
Ils comprennent:
- des prix par kilowattheure de gaz livré;
- une prime fixe annuelle relative au débit journalier et un abonnement annuel par poste de livraison.
Sur les canalisations principales telles qu'elles sont définies aux articles 5 et 6 du présent cahier des charges, le tarif maximal de base hors taxes,
pour la valeur 100 de l'index N défini à l'article 24 du présent texte, est le suivant:
1. Abonnement annuel: 5640 F par an.
2. Prime fixe annuelle:
2.1. Première partie: 0,2937 F/(kWh/j);

2.2. Deuxième partie: 0,0004 F/(kWh/j),
par kilomètre de distance sur les conduites principales entre Lacq et le point de départ de l'antenne ou du branchement.
3. Prix promotionnel: 0,01418 F/kWh.
Dans le cas d'alimentation à partir d'antennes ou de branchements, le tarif ci-dessus est à majorer des charges correspondant à ces antennes et branchements, sous réserve que ces charges n'aient pas été supportées par le client au titre de l'article 11 du présent cahier des charges.
Le concessionnaire a la faculté d'appliquer des tarifs différents des tarifs maximaux de base sous réserve que le montant annuel qui en résulte pour le client reste inférieur ou égal à celui résultant de l'application des tarifs maximaux de base.
Le concessionnaire est tenu de consentir à tous les clients énumérés à l'article 2 du présent cahier des charges les mêmes tarifs pour toutes fournitures de gaz faites dans des conditions équivalentes d'alimentation (notamment: importance de la fourniture, continuité du service, débit,
pression, horaire, saison, durée du contrat), et pour des situations géographiques similaires.