Article (Décret no 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
Art. 8. - Nul ne peut être titulaire du brevet national de maître pisteur-secouriste s'il ne satisfait aux conditions suivantes:
1. Etre titulaire du brevet national de pisteur-secouriste deuxième degré et avoir exercé pendant trois ans en cette qualité;
2. Etre titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours;
3. Avoir participé sous l'autorité d'un maître pisteur-secouriste à la formation commune et à la formation spécifique de pisteur-secouriste premier degré selon l'option Ski alpin ou Ski nordique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.