Article (Arrêté du 8 décembre 1992 fixant les taux de l'indemnité horaire instituée en faveur des fonctionnaires de l'Etat affectés dans les centres de traitement automatisé de l'information)
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 15 avril 1975 modifié susvisé est à nouveau abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 1er. - Les taux de l'indemnité horaire spéciale prévue à l'article 1er du décret du 7 novembre 1972 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
«- analyste, chef d'exploitation, programmeur de système, chef de projet:
6,57 F;
«- chef programmeur, programmeur, pupitreur: 6,23 F;
«- agent de traitement: 6,01 F.»