Article (Arrêté du 21 décembre 1992 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)
Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé est modifié comme suit:
«Taux unitaire applicable à tous les vols au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, dont la liste figure en annexe:29 F par unité de service;
«Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes d'outre-mer:
«Fort-de-France-Le Lamentin:36 FF par unité de service;
«Pointe-à-Pitre-Le Raizet:36 FF par unité de service;
«Cayenne-Rochambeau:36 FF par unité de service;
«Saint-Denis-Gillot:36 FF par unité de service;
«Nouméa-La Tontouta:36 FF par unité de service;
«Tahiti-Faaa:36 FF par unité de service;
«Taux unitaire réduit:
«Liaisons directes entre Fort-de-France-Le Lamentin, Pointe-à-Pitre-Le Raizet et Cayenne-Rochambeau:18 FF par unité de service.»