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Article (Arrêté du 21 décembre 1992 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

Article (Arrêté du 21 décembre 1992 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé est modifié comme suit:
«Taux unitaire applicable à tous les vols au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, dont la liste figure en annexe:29 F par unité de service;
«Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes d'outre-mer:
«Fort-de-France-Le Lamentin:36 FF par unité de service;
«Pointe-à-Pitre-Le Raizet:36 FF par unité de service;
«Cayenne-Rochambeau:36 FF par unité de service;
«Saint-Denis-Gillot:36 FF par unité de service;
«Nouméa-La Tontouta:36 FF par unité de service;
«Tahiti-Faaa:36 FF par unité de service;
«Taux unitaire réduit:
«Liaisons directes entre Fort-de-France-Le Lamentin, Pointe-à-Pitre-Le Raizet et Cayenne-Rochambeau:18 FF par unité de service.»