Article (Décret no 92-1433 du 30 décembre 1992 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif aux allocations familiales dans les départements d'outre-mer)
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1993, les dispositions du I de l'article D.755-5 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. D.755-5. - I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L.755-3 à: «29,82 p. 100 pour le deuxième enfant à charge;
«36,43 p. 100 pour le troisième enfant à charge;
«37,59 p. 100 pour le quatrième enfant à charge;
«34,16 p. 100 pour le cinquième enfant à charge;
«32,93 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
«La majoration des allocations familiales prévue à l'article L.755-11 est fixée à 7,80 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 13,68 p. 100 à partir de quinze ans.»