Article (Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer)
Art. 18. - Les bateaux-écoles, exerçant leur activité de préparation à l'épreuve pratique dans les eaux maritimes, doivent faire l'objet d'une déclaration annuelle auprès du chef de quartier des affaires maritimes, sans préciser le nom des élèves.
La mention «bateau-école» sera portée sur la carte de circulation ou le titre de navigation.