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Article (Décret no 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - La section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée comme suit 1o L'intitulé est ainsi rédigé:
«Section V. - Prévention du risque chimique.» 2o a) L'article R. 231-52 devient l'article R. 231-52-1 et l'article R.
231-51 devient l'article R. 231-52;
b) Les articles R. 231-53 à R. 231-62 deviennent respectivement les articles R. 231-52-2 à R. 231-52-17;
c) La sous-section 2 intitulée «déclaration des substances et préparations» comprend les articles R. 231-52 à R. 231-52-17.

3o Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R.
231-52 sont remplacées par les dispositions suivantes:
«L'obligation définie au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 s'impose,
dans les conditions fixées à l'article R. 231-52-7, pour toute substance ou préparation dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements mentionnés à l'article L. 231-1.»
4o Les dispositions de l'article R. 231-52-7 sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. R. 231-52-7. - I. - Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation visée au troisième alinéa de l'article R. 231-52 et considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, au sens de l'article R. 231-51, le fabricant, l'importateur ou le vendeur adresse à l'organisme agréé prévu au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.
«La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition chimique et la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes visées à l'article R. 231-53, est précisée par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.
«Une fois par an, les fabricants, les importateurs ou les vendeurs adressent, s'il y a lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée de ces substances et préparations qui sont présentes sur le marché, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les informations correspondantes.
«Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, ils sont en outre tenus de fournir, pour toute substance ou préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.
«II. - Dans le cas d'une substance ou d'une préparation visée au troisième alinéa de l'article R. 231-52 mais non considérée comme très toxique, toxique ou corrosive au sens de l'article R. 231-51, le fabricant, l'importateur ou le vendeur fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou de la préparation considérée, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes visées à l'article R. 231-53ci-dessous.
«Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs sont en outre tenus d'informer chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des préparations pour lesquelles une déclaration a été effectuée en vertu de l'alinéa précédent.
«III. - Les informations reçues en application des I et II ci-dessus ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements émanant de tiers en vue de prévenir les risques professionnels imputables à ces produits ou d'assurer le traitement des affections induites.
«IV. - Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur ne peut pas fournir,
dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées aux I et II ci-dessus, ils doivent indiquer à l'organisme agréé le nom du responsable qui est en mesure de le faire.
«V. - Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur conteste la demande de l'organisme agréé mentionnée aux I et II ci-dessus, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Le ministre chargé du travail statue et notifie sa décision dans un délai de quinze jours au fabricant, à l'importateur, au vendeur et à l'organisme agréé. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.
«VI. - Toute personne qui a fourni des informations mentionnées aux I et II ci-dessus bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et, s'il y a lieu, de rectification auprès de l'organisme agréé.» 5o Les articles suivants du code du travail sont ainsi modifiés:
a) Au premier alinéa de l'article R. 231-52, les termes «et par le ministre chargé de l'agriculture» sont insérés entre les termes «le ministre chargé du travail» et «les informations mentionnées».
b) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-1, les termes: «L. 231-7 (troisième alinéa)» sont remplacés par les termes: «L. 231-7 (troisième et quatrième alinéa)».