Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 93. - Le deuxième alinéa du V de l'article 178 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Si le titulaire doit constituer une garantie à première demande ou une caution, l'avance ne peut être mandatée avant que cette garantie ou cette caution ait été constituée.»