Art. 74. - L’article 133 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titulaire d’un marché ne peut recevoir l’avance facultative visée à l’article 155 qu’après avoir constitué une garantie à première demande s’engageant à rembourser, s’il y a lieu, le montant de l’avance consentie. »