Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 69. - L'article 125 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 p. 100,
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.»