Art. 3. - La sous-section 3 de la section 3 mentionnée à l’article 1er du présent décret est ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Des responsables d’unité fonctionnelle
« Art. R. 714-24-1. - Les praticiens responsables des unités fonctionnelles des services ou départements sont désignés, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 714-24, pour une période de trois ans renouvelable.
« Art. R. 714-24-2. - Le conseil d’administration peut mettre fin, dans l’intérêt du service, aux fonctions de responsable d’unité fonctionnelle, après avis du chef de service ou de département et de la commission médicale d’établissement, et après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations. »