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Article (Arrêté du 20 octobre 1992 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours de recrutement et de l'examen professionnel des agents des services techniques des services généraux du Premier ministre)

Article (Arrêté du 20 octobre 1992 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours de recrutement et de l'examen professionnel des agents des services techniques des services généraux du Premier ministre)

Art. 7. - En fonction des notes obtenues par chaque candidat, le jury dresse:
a) La liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour l'admission après concours de recrutement sur épreuves, en tenant compte du nombre de postes à pourvoir.
Le jury établit une liste complémentaire dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
b) La liste, par ordre du mérite, des candidats déclarés aptes, après examen professionnel, à être titularisés en qualité d'agent des services techniques des services généraux du Premier ministre.