Art. 5. - L'article L. 568 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 568. - On entend par officine l’établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, prouits et objets mentionnés à l’article L. 512 ainsi qu ’à l’exécution des préparations magistrales ou officinales. »