Articles

Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Art. 9. - Tout animal doit, dans les quarante-huit heures qui suivent sa naissance, être porteur du repère numéroté à l'aide du numéro de travail.
En outre il doit être porteur du repère numéroté à l'aide du numéro national avant toute opération devant être enregistrée par un tiers, et au plus tard au moment de la sortie de son cheptel de naissance.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, après consultation de la commission départementale d'identification, définit les catégories d'éleveurs et d'agents dépendant de lui ou d'un maître d'oeuvre conventionné autorisés à apposer les repères numérotés dans son département, conformément aux articles 10, 11 et 12 du présent arrêté.
Ne peuvent être autorisés à apposer les repères au numéro national que les éleveurs dont les cheptels sont qualifiés à l'égard de la réglementation sanitaire.
Les bovins importés et non destinés à l'abattage immédiat sont obligatoirement identifiés par un agent habilité, dans leur département de destination, conformément aux termes de cet arrêté.