Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 5. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage peut confier, par convention, tout ou partie de l'exécution des opérations d'identification des bovins telles que prévues aux sections II et III du présent arrêté, à un ou plusieurs organismes qu'il conventionne à cet effet en tant que maître d'oeuvre.
Les opérations de tenue du fichier départemental bovin ne peuvent être déléguées qu'à un seul organisme agréé à cet effet en tant que maître d'oeuvre informatique départemental.
Chaque convention fait partie intégrante du programme départemental d'identification agréé. Elle prévoit, pour l'établissement de l'élevage et l'administration, la possibilité de contrôler chaque maître d'oeuvre.