Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 2. - L'identification de chaque bovin est fondée sur:
- l'attribution et l'apposition d'un numéro de travail et d'un numéro national;
- l'inscription de l'animal sur le registre d'étable dont la tenue à jour est de la responsabilité de l'éleveur-détenteur;
- l'inscription de l'animal sur le fichier départemental bovin dont la tenue à jour est de la responsabilité de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage;
- l'établissement d'un document d'accompagnement du bovin.