Art. 189. - Il est créé, après le titre II du livre III du code de justice militaire, un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« Des atteintes aux intérêts fondamentaux
de la nation en temps de guerre
« Chapitre Ier
« De la trahison et de l’espionnage en temps de guerre
« Art. 476-1. - Lorqu’ils sont commis en temps de guerre, les faits de trahison ou d’espionnage incriminés aux articles 411-2 à 411-11 du code pénal sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5 000 000 F d’amende.
« Art. 476-2. - Le fait, en temps de guerre, par tout Français ou tout militaire au service de la France, de porter les armes contre la France constitue un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5 000 000 F d’amende.
« Art. 476-3. - Constitue également un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5 000 000 F d’amende le fait, en temps de guerre, par toute personne embarquée sur un bâtiment de la marine ou un aéronef militaire, ou sur un navire de commerce convoyé :
« 1° De provoquer à la fuite ou d’empêcher le ralliement en présence de l’ennemi ou de bande armée ;
« 2° De provoquer, sans ordre du commandant, la cessation du combat ou d’amener, sans ordre du commandant, le pavillon ;
« 3° D’occasionner la prise par l’ennemi de la formation, du bâtiment ou de l’aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel elle se trouve.
« Art. 476-4. - Le fait, pour tout militaire français ou au service de la France tombé au pouvoir de l’ennemi de s’engager personnellement pour obtenir sa liberté sous condition, à ne plus porter les armes contre celui-ci, est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement.
« Chapitre II
« Des autres atteintes à la défense nationale en temps de guerre
« Art. 476-5. - Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5 000 000 F d’amende le fait, en temps de guerre :
« 1° De provoquer des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d’une puissance étrangère ;
« 2° De participer à une entreprise de démoralisation de l’armée ;
« 3° D’entraver le fonctionnement normal du matériel militaire ou le mouvement normal de personnel ou de matériel militaire.
« Le fait, en temps de guerre, de provoquer à la désobéissance, par quelque moyen que ce soit, des militaires ou des assujettis affectés à toute forme de service national est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 F d’amende.
« Lorsque les infractions prévues aux 1°, 2° et à l’alinéa précédent sont commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
« Art. 476-6. - Lorsqu’elles sont commises en temps de guerre, les atteintes au secret de la défense nationale prévues aux articles 413-10 et 413-11 du code pénal sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 F d’amende.
« Est punie des mêmes peines, lorsqu’elle est commise en temps de guerre, l’infraction prévue à l’article 413-6 du code pénal.
« Art. 476-7. - Le fait d’entretenir, directement ou par intermédiaire, des relations commerciales ou Financières avec les ressortissants ou les agents d’une puissance en guerre avec la France est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d’amende.
« Art. 476-8. - Le fait, en temps de guerre, dans une zone d’interdiction Fixée par l’autorité militaire, d’effectuer, sans l’autorisation de celle-ci, des dessins, levés ou des enregistrements d’images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 F d’amende.
« Art. 476-9. - Sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende, lorsqu’elles sont commises en temps de guerre, les infractions prévues aux articles 413-5 et 413-7 du code pénal.
« Est punie des mêmes peines la tentative de ces délits.
« Chapitre III
« Dispositions générales
« Art. 476-10. - Les peines complémentaires prévues par les articles 414-5 et 414-6 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent titre.
« Art. 476-11. - Les dispositions des articles 476-1 à 476-7 du présent code réprimant certaines atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation sont applicables aux actes visés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice des puissances signataires du traité de l’Atlantique Nord.
« Art. 476-12. - Les dispositions des articles 476-1 et 476-6 du présent code, en tant qu’elles font référence aux articles 411-6 à 411-8 et 413-10 à 413-12 du code pénal, sont applicables aux informations faisant l’objet de l’accord de sécurité relatif à certains échanges d’informations à caractère secret entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume de Suède, signé à Stockholm le 22 octobre 1973.
« Art. 476-13. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent titre.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. 476-14. - Toute personne qui a tenté de commettre en temps de guerre l’une des infractions prévues par les articles 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 et 411-10 du code pénal et visées par l’article 476-1 du présent code sera exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter que l’infraction ne se réalise et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.
« Art. 476-15. - La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 411-4, 411-5, 411-7 et 411-8 du code pénal et visées par l’article 476-1 du présent code est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.
« Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
« Art. 476-16. - L’interdiction du territoire français peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des crimes prévus au présent titre.
« L’interdiction du territoire français est assortie de plein droit de la reconduite du condamné à la frontière à l’expiration de sa peine. »