Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)
Art. 189. - Il est créé, après le titre II du livre III du code de justice militaire, un titre III ainsi rédigé:
«T ITRE III
«Des atteintes aux intérêts fondamentaux
de la nation en temps de guerre
«Chapitre Ier
«De la trahison et de l'espionnage en temps de guerre
«Art. 476-1. - Lorqu'ils sont commis en temps de guerre, les faits de trahison ou d'espionnage incriminés aux articles 411-2 à 411-11 du code pénal sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5000000 F d'amende. «Art. 476-2. - Le fait, en temps de guerre, par tout Français ou tout militaire au service de la France, de porter les armes contre la France constitue un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5000000 F d'amende.
«Art. 476-3. - Constitue également un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5000000 F d'amende le fait, en temps de guerre, par toute personne embarquée sur un bâtiment de la marine ou un aéronef militaire, ou sur un navire de commerce convoyé:
«1o De provoquer à la fuite ou d'empêcher le ralliement en présence de l'ennemi ou de bande armée;
«2o De provoquer, sans ordre du commandant, la cessation du combat ou d'amener, sans ordre du commandant, le pavillon;
«3o D'occasionner la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel elle se trouve.
«Art. 476-4. - Le fait, pour tout militaire français ou au service de la France tombé au pouvoir de l'ennemi de s'engager personnellement pour obtenir sa liberté sous condition, à ne plus porter les armes contre celui-ci, est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement.
«Chapitre II
«Des autres atteintes à la défense nationale
en temps de guerre
«Art. 476-5. - Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5000000 F d'amende le fait, en temps de guerre:
«1o De provoquer des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère;
«2o De participer à une entreprise de démoralisation de l'armée;
«3o D'entraver le fonctionnement normal du matériel militaire ou le mouvement normal de personnel ou de matériel militaire.
«Le fait, en temps de guerre, de provoquer à la désobéissance, par quelque moyen que ce soit, des militaires ou des assujettis affectés à toute forme de service national est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1500000 F d'amende.
«Lorsque les infractions prévues aux 1o, 2o et à l'alinéa précédent sont commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
«Art. 476-6. - Lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, les atteintes au secret de la défense nationale prévues aux articles 413-10 et 413-11 du code pénal sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 3000000 F d'amende.
«Est punie des mêmes peines, lorsqu'elle est commise en temps de guerre,
l'infraction prévue à l'article 413-6 du code pénal.
«Art. 476-7. - Le fait d'entretenir, directement ou par intermédiaire, des relations commerciales ou financières avec les ressortissants ou les agents d'une puissance en guerre avec la France est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 50000000 F d'amende.
«Art. 476-8. - Le fait, en temps de guerre, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire, d'effectuer, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1500000 F d'amende.
«Art. 476-9. - Sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende, lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, les infractions prévues aux articles 413-5 et 413-7 du code pénal.
«Est punie des mêmes peines la tentative de ces délits.
«Chapitre III
«Dispositions générales
«Art. 476-10. - Les peines complémentaires prévues par les articles 414-5 et 414-6 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent titre.
«Art. 476-11. - Les dispositions des articles 476-1 à 476-7 du présent code réprimant certaines atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation sont applicables aux actes visés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice des puissances signataires du traité de l'Atlantique Nord.