Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)
Art. 109. - L'article 747-1 du même code est ainsi rédigé:
«Art. 747-1. - Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, sous réserve des adaptations suivantes:
«1o L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière;
«2o Les mesures de contrôle sont celles énumérées à l'article 132-55 du code pénal;
«3o Le délai prévu par l'article 742-1 est ramené à dix-huit mois;
«4o L'article 743 n'est pas applicable.»