Art. 109. - L’article 747-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 747-1. - Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l’épreuve, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est assimilée à une obligation particulière ;
« 2° Les mesures de contrôle sont celles énumérées à l’article 132-55 du code pénal ;
« 3° Le délai prévu par l’article 742-1 est ramené à dix-huit mois ;
« 4° L’article 743 n’est pas applicable. »