Art. 1er. - Pour l'année civile 2000, les parts constitutives de la subvention de fonctionnement allouée par élève aux associations et organismes responsables des établissements d'enseignement technique agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural sont fixées ainsi qu'il suit :
Part externat : 7 063 F ;
Part restauration : 1 447 F ;
Part hébergement : 4 382 F.