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Article (Décret n° 93-16 du 4 janvier 1993 portant adaptation du décret n° 60-253 du 18 mars 1960 relatif à l'organisation des bureaux de déclarations de la direction générale des impôts, du décret n° 61-340 du 7 avril 1961 fixant les dispositions d'ordre général applicables aux receveurs auxiliaires de la direction générale des impôts, du décret n° 86-95 du 15 janvier 1986 relatif à l'organisation du réseau des correspondants locaux des impôts et aux dispositions applicables à ces personnels)

Article (Décret n° 93-16 du 4 janvier 1993 portant adaptation du décret n° 60-253 du 18 mars 1960 relatif à l'organisation des bureaux de déclarations de la direction générale des impôts, du décret n° 61-340 du 7 avril 1961 fixant les dispositions d'ordre général applicables aux receveurs auxiliaires de la direction générale des impôts, du décret n° 86-95 du 15 janvier 1986 relatif à l'organisation du réseau des correspondants locaux des impôts et aux dispositions applicables à ces personnels)


Art. 1er. - Le décret du 18 mars 1960 susvisé est modifié comme suit :
1° L’intitulé du décret est ainsi rédigé :
« Décret n° 60-253 du 18 mars 1960 relatif à l’organisation des bureaux de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects et aux recettes locales des impôts de la direction générale des impôts. »
2° L’article 1er est ainsi rédigé :
« Les bureaux de déclarations sont constitués soit en recettes locales de la direction générale des douanes et droits indirects tenues par des agents appartenant aux corps des contrôleurs et des agents de constatation de la direction générale des douanes et droits indirects, soit en postes de correspondants locaux des douanes et droits indirects.
« Les titulaires des recettes locales des douanes et droits indirects ou des postes de correspondants locaux des douanes et droits indirects sont chargés notamment des opérations normalement effectuées dans les bureaux de déclaration.
« Les recettes locales des impôts sont tenues par des agents appartenant aux corps des contrôleurs et des agents d’assiette ou de constatation de la direction générale des impôts.
« Les titulaires des recettes locales des impôts sont chargés d’attributions de caractère local entrant dans la mission et les attributions de la direction générale des impôts et énoncées ci-après :
« Les titulaires des recettes locales des impôts concourent... » (Le reste sans changement.)
3° L’article 2 est rédigé comme suit :
« La liste et le ressort des postes de recettes locales des impôts ou de recettes locales des douanes et droits indirects et de correspondants locaux des douanes et droits indirects sont fixés respectivement par le directeur général des impôts ou par le directeur général des douanes et droits indirects.
« Le classement en recette locale des douanes et droits indirects ou en poste de correspondant local des douanes et droits indirects est arrêté par le directeur général des douanes et droits indirects et révisé au moins tous les cinq ans. Il est également révisé pour les postes devenus vacants au cours des périodes susvisées. Le classement est établi suivant un barème de points arrêté par le directeur général des douanes et droits indirects et tenant compte des éléments d’activité des cinq dernières années.
« Le classement des recettes locales des impôts est arrêté par le directeur général des impôts. Il est révisé pour les postes dévenus vacants au cours des périodes susvisées. Le classement est établi suivant un barème de points arrêté par le directeur général des impôts et tenant compte des éléments d’activité des cinq dernières années.
« Le directeur général des douanes et droits indirects détermine suivant la même périodicité les postes gérés soit par des contrôleurs, soit par des agents de constatation. »
4° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Les correspondants locaux des douanes sont rémunérés suivant un barème de remises fixé par arrêté du ministre du budget. »
5° Dans le premier alinéa de l’article 4, les mots : « recette locale » et « directeur général des impôts » sont remplacés respectivement par : « recette locale des douanes et droits indirects » et « directeur général des douanes et droits indirects ».
Le deuxième alinéa de l’article 4 est supprimé.
6° L’article 5 est modifié comme suit :
Dans le premier alinéa, les mots : « recettes auxiliaires » et « directeur général des impôts » sont remplacés respectivement par : « correspondants locaux des douanes et droits indirects » et « directeur général des douanes et droit indirects ».
Dans le deuxième alinéa, les mots : « receveur auxiliaire » et « directeur général des impôts » sont remplacés respectivement par : « correspondant local des douanes et droits indirects » et « directeur général des douanes et droits indirects ».
Dans le troisième alinéa, les mots : « receveur auxiliaire » sont remplacés par : « correspondant local des douanes et droits indirects ».
7° Dans l’article 6, les termes : « receveurs auxiliaires », « recette » et « recettes » sont remplacés respectivement par : « correspondants locaux des douanes et droits indirects », « poste » et postes ».
8° Dans l’article 7, les termes : « receveurs auxiliaires », « recette » et « receveurs auxiliaires de la direction générale des impôts » sont remplacés respectivement par : « correspondants locaux des douanes et droits indirects », « poste » et « correspondants locaux de la direction générale des douanes et droits indirects ».