Article (LOI n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (1))
Art. 16. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1993, une taxe pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l’atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes. L’intégralité de ladite taxe est destinée à couvrir les dépenses d’aide aux riverains dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette taxe est due par les exploitants d’aéronefs, à l’exclusion des aéronefs appartenant à l’Etat et de ceux participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l’incendie ou, à défaut, par leur propriétaire, à l’occasion de tout décollage d’aéronefs de masse maximale au décollage de plus de deux tonnes. Elle est assise sur le nombre de décollages effectués sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à vingt tonnes est supérieur à 40 000.
Cette taxe est fondée sur les éléments suivants :
- la masse (M) de l’aéronef exprimée en tonnes, déterminée, pour chaque type d’aéronefs, par arrêté du ministre chargé des transports : cette masse intervient par son logarithme décimal ;
- le groupe acoustique de l’aéronef tel que défini en application des dispositions d’un arrêté du ministre chargé des transports ;
- un taux unitaire (t) exprimé en francs ; les aérodromes visés ci-dessus sont répartis en trois groupes affectés respectivement d’un taux unitaire spécifique correspondant aux caractéristiques de l’implantation de l’aérodrome dans les conditions fixées à l’article 17 ;
- l’heure de décollage exprimée en heure locale.
Le calcul de la taxe en fonction des paramètres ci-dessus est établi comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 1 du 1er janvier 1993, page 16.