Art. 3. - Les personnels dont l'autorisation d'exercer la fonction de coordonnateur n'a pas été renouvelée ou qui ont interrompu l'exercice de cette qualification pour des raisons de formation ou de santé ou qui ont fait l'objet d'une mutation peuvent continuer à bénéficier, à titre provisoire et dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après, de l'indemnité spéciale de coordination.