Art. 3. - Dans les disciplines odontologiques, sont inscrits sur les listes électorales, conformément à l'article 15 du décret du 20 janvier 1987 susvisé :
Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires rattachés aux sous-sections 56-01, 56-02, 57-01, 57-02, 57-03, 58-01, 58-02 et 58-03 ;
Les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires rattachés aux sous-sections 56-02, 56-03, 57-01, 58-01 et 58-02 ;
Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires rattachés à toutes les sous-sections.