Article (Arrêté du 15 décembre 1992 définissant le régime d'attribution des marchés de fournitures et de travaux par les entités titulaires d'autorisation de prospecter, d'extraire ou d'exploiter des hydrocarbures liquides ou gazeux)
Art. 3. - Sans préjudice des dispositions de l’article 4 et dans le cadre des opérations liées à son activité de prospection, d’extraction et d’exploitation, la personne doit tenir, au moins annuellement, à la disposition de tout entrepreneur ou fournisseur intéressé, dans des conditions compatibles avec les exigences de la confidentialité, toute information utile sur ses intentions de passation de contrats dans l’année à venir.