Article (Arrêté du 15 décembre 1992 définissant le régime d'attribution des marchés de fournitures et de travaux par les entités titulaires d'autorisation de prospecter, d'extraire ou d'exploiter des hydrocarbures liquides ou gazeux)
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux contrats de travaux et de fournitures lorsque la personne envisage de les conclure :
1. En vue d’acquérir de l’énergie ou des combustibles ;
2. Pour des fournitures ou des travaux déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité justifiées par la protection des intérêts essentiels de l’Etat ;
3. En vertu de la procédure spécifique d’une organisation internationale ou d’un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne, ou d’un accord international conclu avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des travaux ou des fournitures destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un ouvrage par les Etats signataires de l’accord ;
4. A des fins de revente ou de location à des tiers de fournitures ou d’ouvrages qui peuvent être librement vendus ou loués par d’autres organismes dans les conditions identiques ;
5. Dans des domaines d’activités autres que la prospection, l’extraction ou l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux.