Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)
Art. 7. - Le candidat à la partie commune et à la partie spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif à trois degrés doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 7 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 et fournir un dossier d’inscription comprenant, en sus des pièces mentionnées à l’article 6, les pièces suivantes :
- une fiche d’inscription normalisée ;
- une fiche individuelle d’état civil datant de moins de trois mois à la date de clôture de l’inscription ;
- deux photos d’identité ;
- trois enveloppes timbrées ;
- un timbre fiscal dont le montant est fixé par arrêté ;
- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’enseignement de l’option sportive concernée datant de moins de trois mois à la date de clôture de l’inscription à la partie spécifique,
le cas échéant :
- les pièces complémentaires éventuellement prévues par les arrêtés pris en application de l’article 5 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;
- pour les personnes handicapées, l’avis de la commission prévue aux articles 55, 56 et 57 ;
- l’attestation de réussite à la partie commune du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, ou tout titre admis en équivalence, pour s’inscrire à la partie spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, organisée sous forme d’examen ;
- l’attestation de réussite au test de sélection ou l’attestation de dispense prévue à l’article 46, pour l’inscription au stage de préformation du brevet d’Etat d’éducateur sportif organisé sous forme modulaire ;
- une attestation certifiant la qualité d’athlète de haut niveau, au titre de la fédération sportive concernée par l’option sportive mentionnée à l’article 4 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991, titulaire de la délégation instituée à l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée ;
- une attestation de la fédération sportive concernée par l’option sportive mentionnée à l’article 4 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991, titulaire de la délégation instituée à l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, précisant le ou les titres sportifs permettant au candidat de bénéficier des points de bonification prévus au présent arrêté, ainsi que l’année d’obtention de ces titres ;
- une copie du brevet d’Etat du premier degré d’éducateur sportif ou d’un titre admis en équivalence, pour s’inscrire aux épreuves du deuxième degré du brevet d’Etat d’éducateur sportif ;
- une copie du brevet d’Etat du deuxième degré d’éducateur sportif ou d’un titre admis en équivalence, pour s’inscrire aux épreuves du troisième degré du brevet d’Etat d’éducateur sportif.
En outre, les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l’article 6 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 doivent présenter :
- pour l’aviron et le canné-kayak : une attestation d’aptitude à effectuer, sans limite de temps, un parcours de 200 mètres nage libre, départ plongé ;
- pour la natation : une copie certifiée conforme du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe délivrée par le ministère de l’intérieur (direction de la sécurité civile) ;
- pour le ski nautique et la voile : une copie certifiée conforme du permis nécessaire pour la conduite des bateaux à moteur en mer conforme à la réglementation en vigueur.