Art. 2. - L'aire de production des vins est définie par le territoire des communes suivantes du département de la Loire :
Arthun, Boën, Bussy-Albieux, Champdieu, Ecotay-l'Olme, Leigneux, Lézigneux, Marcilly-le-Châtel, Marcoux, Moingt-Montbrison, Pralong, Saint-Germain-Laval, Saint-Georges-Haute-Ville, Saint-Sixte, Saint-Thomas-la-Garde, Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Trelins.
Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 3 et 4 novembre 1999, sur la proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.