Article (Arrêté du 9 juin 1993 définissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats et candidates aux concours de recrutement dans les corps des ingénieurs militaires, des officiers du corps technique et administratif et des sous-officiers du service des essences des armées)
Art. 1er. - Les candidats aux concours visés aux articles 6 et 8 du décret du 19 août 1976, aux articles 9 et 10 du décret du 24 décembre 1976 et aux articles 6, 7 et 8 du décret du 17 mars 1978 susvisés doivent :
- être reconnus aptes à faire campagne en tout lieu et sans restriction ;
- ne pas être exempts définitifs de sport ;
- présenter le profil médical minimum suivant :
Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 145 du 25 juin 1993, page 8980.
Toutefois, une dérogation aux trois conditions susmentionnées peut être accordée par le ministre de la défense (direction centrale du service des essences des armées) aux militaires diminués physiquement des suites de blessures, accidents ou maladies imputables au service.