Article (Arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)
Art. 21. - Le candidat est évalué sur des épreuves techniques (coefficient 16) et de pédagogie (coefficient 10) portant sur les enseignements correspondants ainsi que sur des épreuves théoriques (coefficient 12) selon les modalités définies en annexe 4.